Monsieur le Ministre,
L’arrêté royal du 14 décembre 2015 instaure un taux réduit pour les bâtiments scolaires. Il précise que : « Article 1er. Dans le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré une rubrique XL, rédigée comme suit : "XL. Bâtiments scolaires Le taux réduit de six p.c. s'applique : 1° aux livraisons de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code; 2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments scolaires visés au 1° ; 3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur des bâtiments scolaires visés au 1°. ". Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. »
Cet arrêté royal a été confirmé par la loi du 26 décembre 2015. La disposition pose question quant à son application sur le terrain lorsque le bâtiment est utilisé uniquement en partie à un usage scolaire. Je souhaiterais savoir la législation applicable quand l’autre partie du bâtiment est louée à un mouvement de jeunesse.
Monsieur le Ministre,
Le taux réduit de TVA est-il applicable aux bâtiments dont seulement une partie est utilisée à un usage scolaire ? Quel est le taux applicable aux bâtiments mis à disposition des mouvements de jeunesse ?
Je vous remercie pour vos réponses.