Proposition S. 5-2476 du 06/02/2014
L’article 203, § 1er du Code civil dispose que les pères et mères sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants. L’obligation vaut en principe jusqu’à la majorité de l’enfant, mais elle se poursuit au-delà de celle-ci si la formation de l’enfant n’est pas encore achevée.